T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
20. À moins d’une disposition expresse du présent règlement à l’effet contraire, une partie visée par une demande ou par une autre qui en est l’accessoire ne peut s’adresser au président à propos de celle-ci jusqu’à ce qu’un membre ait rendu une décision exécutoire à son sujet. Il en est de même pour le représentant ou le témoin de cette partie.
Décision 2024-10-23, a. 20.
En vig.: 2024-11-21
20. À moins d’une disposition expresse du présent règlement à l’effet contraire, une partie visée par une demande ou par une autre qui en est l’accessoire ne peut s’adresser au président à propos de celle-ci jusqu’à ce qu’un membre ait rendu une décision exécutoire à son sujet. Il en est de même pour le représentant ou le témoin de cette partie.
Décision 2024-10-23, a. 20.